Classé en 1998 et 1999, pays le plus corrompu du monde, par Transparency International, notre pays continu, malgré une volonté politique affirmée, aussi bien au niveau national qu’au niveau international, à crouler sous le poids de la corruption.
La corruption freine le développement et est l’une des causes du sous développement. Elle est un cancer qui décourage les investissements privés nationaux et internationaux. Elle réduit les investissements publics et à cause des écarts qu’elle creuse entre les populations, elle alimente les tensions politiques et sociales qui peuvent entraîner des dérives.
Pour éviter que la corruption ne continue à entraver la croissance, la stabilité démocratique, l’état de droit et le développement économique et social de notre pays, le Collectif des Citoyens Patriotes (C.C.P) vous adresse le présent plaidoyer, pour, accroître, l’efficacité dans la lutte contre la corruption au Cameroun. Ce plaidoyer est notre modeste contribution à l’édification d’une nation plus juste et plus prospère.
I - ETAT DES LIEUX ET OBSERVATIONS SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
A- Les organes et cadres politiques de la lutte contre la corruption
Les organes et cadres politiques de la lutte contre la corruption sont les suivants :
1- Le Plan gouvernemental de lutte contre la corruption
Il ne couvre pas tous les secteurs
2- Le Comite ad hoc de lutte contre la corruption.
Ce comité ne semble pas avoir privilégié l’efficacité. Il n’est pas autonome et est dominé par l’exécutif. Il est inopérationnel depuis un certain temps.
3- L’Observatoire National de lutte contre la corruption
En raison de ses différentes faiblesses, il a été remplacé par la Commission Anti-corruption, créée par un décret n° 2006/088 du 11 mars 2006.
B- Législation relative à la lutte contre la corruption
a)- La Constitution
L’article 66 de la Constitution du 02 juin 1972 modifiée par une loi de révision du 19 janvier 1996, dispose que : « Le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le Président et les membres du bureau de l’Assemblée Nationale, le Président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d’un mandat électif, les Secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs des
administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargés de l’assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédit et de biens publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d’application. »
L’article 11 de la Constitution, alinéa 2 rend le gouvernement responsable devant l’Assemblée Nationale dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 34 de la Constitution qui stipule que : « lors de la session au cours de laquelle le projet de loi des finances est examiné, le Premier ministre présente à l’Assemblée Nationale, le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement. »
b)- Loi n° 003/2006 du 25 avril 2006 sur la déclaration des biens et avoirs
Cette loi crée une Commission en charge de la déclaration des biens. Malheureusement, ses membres ne sont pas encore nommés jusqu’à ce jour.
c)- Loi n° 2000/015 du 15 décembre 2000 relative au financement des partis politiques et des campagnes électorales.
Cette loi dispose à son article 13 « qu’il est institué une commission de contrôle, habilitée à vérifier, sur pièces, que l’utilisation des fonds par les partis est conforme à l’objet visé par cette loi. L’organisation, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission sont fixées par décret du Président de la République ».
d)- Loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 et ses modifications subséquentes
Aux termes de la loi électorale n° 91/020 du 16 décembre 1991, sont considérés comme corrompus, « ceux qui par des dons, libéralités, promesses d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote des électeurs ou ceux qui, directement ou par l’entremise d’un tiers, acceptent ou sollicitent des candidats, dons, libéralités, faveurs et avantages pour voter en leur faveur ».
e)- Le Code des marchés publics
En matière de marchés publics, l’Agence de Régulation des Marchés Publics a publié un guide utile consistant en un recueil de textes concernant les « sanctions dans le domaine des marchés publics ».
- Décret n° 2004/275 portant Code des marchés publics
Le droit des marchés publics a fait l’objet d’un travail de codification administrative conduit par l’Agence de Régulation des Marchés Publics. C’est ainsi que le décret n°2004/275 portant Code
des marchés publics a été élaboré fixant « les règles applicables à la passation, à l’exécution et au contrôle des marchés publics » (article 1er). Ce Code des marchés publics fixe des règles qui « reposent sur les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence de procédure (article 2).
f)- Le Code pénal
Les lois n° 65/LF/24et 67/LF/1 des 12 novembre 1965 et 12 juin 1967 portant Code pénal, définissent et sanctionnent les actes de corruption. Les dispositions du Code pénal prennent en considération des actes de corruption qui donnent lieu à une incrimination de ces actes.
Les articles 134, 134 bis et 312 définissent spécifiquement les actes de corruption. Selon l’article 134 du Code pénal, est considéré comme acte de corruption, « le fait pour un fonctionnaire ou un agent public de solliciter d’agréer ou de recevoir pour lui même ou pour un tiers des offres, des promesses, dons ou présents pour faire, s’abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction ou de faciliter, du fait de sa fonction l’acte de corruption, si ledit acte n’entrait pas dans les
attributions de la personne corrompue ».
Toujours à l’article 134, le Code pénal dispose que l’acte de corruption est « le fait pour le fonctionnaire ou l’agent public de solliciter ou d’accepter une rétribution en espèces ou en nature pour lui-même ou pour un tiers en rémunération d’un acte déjà accompli ou d’une abstention passée ».
L’article 134 bis du Code pénal qualifie comme acte de corruption « le fait pour quiconque : de faire des promesses, offres, dons, présents ou de céder à des sollicitations tendant à la corruption pour obtenir soit l’accomplissement, l’ajournement ou l’abstention d’un acte, soit des offres, promesses, dons ou présents, soit des faveurs ou avantages que la corruption ait produit son effet ou non ; de faire des dons, présents ou de céder aux sollicitations tendant à rémunérer un acte
déjà accompli ou une abstention passée ».
L’article 312 du Code pénal dispose que « le fait pour tout employé rémunéré, sous quelque forme que ce soit, de recevoir des dons ou d’agréer des promesses pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son service sans l’autorisation de son patron ».
Le Code pénal assimile plusieurs infractions à la corruption. En effet, ce code retient d’autres infractions qui quoique n’étant pas qualifiées de corruption, sont tenues pour telles dans le cadre de la lutte contre la corruption. Il s’agit de « l’intérêt dans un acte » (article 135), « la participation dans une affaire », (article 136) ou « la concussion (article 137) ».
« L’intérêt dans un acte » prévu dans l’article 135 interdit à tout fonctionnaire d’avoir un intérêt soit par lui-même, soit par une personne interposée dans les actes ou les affaires sur lesquels il est
appelé en raison de ses fonctions à donner son avis ou à exercer sa surveillance. Ces dispositions s’appliquent aussi aux anciens fonctionnaires dans un délai de cinq ans suivant la date de cessation de leurs fonctions.
La participation dans une affaire (article 136) vise le fonctionnaire qui en activité, collabore ou participe de quelque manière que ce soit donc même indirectement, au financement ou à l’activité d’une entreprise qu’il est chargé de contrôler, même s’il n’en retire aucun intérêt, cet article est également applicable aux anciens fonctionnaires dans un délai de cinq ans suivant leur cessation de fonction.
La concussion (article 137) définit et sanctionne les actes du fonctionnaire qui porte atteinte à l’Etat ou à certains établissements énumérés dans cet article qui vise les exonérations des droits, taxes, redevances, impôts ou contributions, la vente des produits de l’Etat, d’une coopérative, d’une collectivité ou l’établissement, ou publics, ou soumis à la tutelle administrative de l’Etat ou dont l’Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital.
Le droit camerounais ne se contente pas d’incriminer les actes de corruption, mais se charge aussi de les réprimer au moyen de sanctions pénales. La corruption déterminée par les article 134 et 134 bis du Code pénal, donne lieu à une condamnation de cinq à dix ans de détention et d’une amende de deux cent milles à 2 millions de francs CFA, ou à une condamnation de un à cinq ans de détention et une amende de cent mille à un million de francs, si l’acte n’entre pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a été facilitée par sa fonction.
La corruption électorale est punie d’une condamnation de trois mois à deux ans de détention et d’une amende de deux cents mille à deux millions de francs. « L’intérêt dans un acte » est puni par une condamnation d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cents mille à deux millions de francs.
« La participation dans une affaire » est sanctionnée dans le Code pénal par une condamnation de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille à deux millions de francs.
« La concussion » est sanctionnée dans le Code pénal par une condamnation de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cents mille à deux millions de francs.
g)- Le Code du travail
Le décret n°78/484 du 9 novembre 1978 qui régit les agents de l’Etat relevant du Code du travail prévoit que tout manquement aux obligations professionnelles entraîne pour l’agent concerné
différentes sanctions proportionnelles à la gravité de la faute. En cas de manquement à ses obligations, tout agent de l’Etat relevant du Code du travail est exposé aux sanctions suivantes : avertissement ; – blâme ; – mise à pied ; – retard à l’avancement d’un an ; abaissement
d’échelon ; – licenciement.
h)- Le Statut général de la fonction publique
Le Statut général de la Fonction Publique, objet du décret n°94/199 du 7 octobre 1994 se présente comme le texte le plus significatif en matière de sanctions administratives. Selon les dispositions prévues aux articles 92 et 93 de ce Statut général qui constituent le « régime disciplinaire auquel est soumis le fonctionnaire », la violation par le fonctionnaire d’un « ensemble de règles et d’obligations constitue une faute » et expose cet agent public à une « sanction disciplinaire» (article 92 du Statut). Et la faute commise par le fonctionnaire peut être « professionnelle et extra professionnelle» (article 93 alinéa 1 du Statut).
Au demeurant, le Statut prévoit que nul ne peut être recruté s’il a été l’objet d’une condamnation ferme pour délit de probité, dont notamment la corruption. Le fonctionnaire qui commet une faute professionnelle ou extraprofessionnelle est passible des sanctions disciplinaires suivantes : 1- avertissement ; 2- blâme ; 3- retard à l’avancement pour une durée d’un an ; 4 – abaissement d’un ou de deux échelons ; 5- abaissement de classe ; 6 – abaissement de grade ; 7- exclusion temporaire du service n’excédant pas six mois ; 8- révocation avec ou sans droit à pension. Il existe bien une panoplie de textes qui devraient être respectés et appliqués par tous pour atténuer la corruption dans notre pays.
C. Structures de prévention et de lutte contre la corruption
a)- Le Programme National de Gouvernance
L’action du PNG en matière de lutte contre la corruption reste contrainte par la configuration institutionnelle et opérationnelle de ce mécanisme. En effet, Le PNG en tant qu’agence de coordination reste organiquement subordonnée à l’exécutif à travers l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement qui en préside le Comité de Pilotage. Par ailleurs, le dispositif institutionnel du PNG qui en rattache la coordination nationale aux services du Premier Ministre Chef du Gouvernement, voit son efficacité canalisée du fait de la séparation entre la coordination nationale (agence centrale de coordination) et les agences de réalisation (départements ministériels, organisations de la société civile et du secteur privé).
Le PNG s’est révélé un mécanisme pertinent de reformulation des orientations de la gouvernance politique, économique et sociale au Cameroun. Pourtant, en dépit de ses avancées remarquables dans la reconfiguration de l’environnement juridique et institutionnel, la formule du PNG adoptée le 29 juin 2000 par une Déclaration d’approbation du Chef de l’Etat, a été révisée. Dans la Déclaration d’approbation du Programme National de Gouvernance révisée en date du 29 novembre 2005, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a reconnu les « résultats en demi-teinte » de la première version de ce Programme de Gouvernance. Et au moment où le PNG connaît une reformulation avec un nouveau cadre directeur comme plan général d’action (2006-2010), l’une de ses priorités en matière de lutte contre la corruption demeure « l’établissement d’une véritable institution indépendante de lutte contre la corruption ». Les résultats de ce programme restent très mitigés.
b)-La Commission nationale anti-corruption
Un décret n°2006/088 du 11 mars 2006 du Président de la République a mis en place une « Commission Nationale Anti-Corruption » (CONAC). La commission créée en mars 2006 aurait pu être l’organe approprié de lutte contre la corruption.
Mais la CONAC dispose de pouvoirs insuffisants parce que cet organe ne s’est pas vu attribuer un pouvoir réglementaire lui permettant de codifier les conditions et les modalités de sa saisine par toute personne physique ou morale, pouvoir également capable de fixer les conditions de protection de ses sources d’information. La CONAC ne bénéficie pas non plus du pouvoir d’ordonner des gels, des saisies et des confiscations de biens et avoirs, ce qui est très préjudiciable pour l’efficacité de son action.
La CONAC voit également son efficacité limitée, en raison de la faiblesse de son indépendance organique liée au fait que selon le décret au lieu de la loi portant création de cette Commission, cet organe de lutte contre la corruption est en plus « placée sous l’autorité du Président de la République » (article 1 alinéa 2 du décret n°2006/088).
c)- Les Cellules Ministérielles de lutte contre la corruption
Les cellules de lutte contre la corruption adressent les copies de leur programme d’action ainsi que leurs rapports de mission et d’activités à l’Observatoire et désormais, à la CONAC. Les cellules ministérielles de lutte contre la corruption ne se sont pas révélées très efficaces dans l’exercice de leur mission. Cette situation est largement liée à leur forte dépendance organique vis-à-vis des ministres qui sont l’autorité directe sous laquelle chaque cellule ministérielle est placée. Il est nécessaire de revoir leur structuration maintenant qu’elles envoient leurs rapports à la CONAC. Avec la création de la CONAC, les cellules de lutte contre la corruption existant dans les Ministères, ne devraient-elle pas être des démembrements de celle-ci ?
d)- L’Agence Nationale d’Investigations Financières
L’Agence Nationale d’Investigations Financières (ANIF) a été créée par décret n° 2005 / 187 du 31 mai 2005. L’ANIF est ainsi organiquement subordonnée à un département ministériel qui occupe une place-clé dans la gestion de la fortune publique et dont les gestionnaires disposent d’un important pouvoir discrétionnaire générateur de rentes de pouvoir et de corruption. La composition de l’ANIF est également un facteur de limitation de l’efficacité de cette structure parce que les acteurs qui la composent ont une indépendance limitée.
e)- Le Ministère de la Justice
- Les juridictions
- La direction de la police judiciaire
f)- La Chambre des Comptes
La Chambre des Comptes de la Cour Suprême a été créée par la Constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 (article 38 alinéa 2 de la Constitution). Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes ont été fixés par la loi n° 2003/ 005 du 21 avril 2003.
En créant la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, la Constitution visait à garantir la mise en œuvre de la transparence ainsi que le respect des obligations de reddition des comptes des comptables publics de l’Etat, de ses établissements publics ; des collectivités territoriales décentralisées, de leurs établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic. La production des rapports est irrégulière.
g)- Le Contrôle Supérieur de l’Etat
Le Contrôle Supérieur de l’Etat dont le chef de département, Ministre Délégué, assure la présidence du conseil de discipline budgétaire et financière, ne dispose pas des moyens et capacités d’une politique effective et efficiente (indépendance d’action dans le traitement des affaires, dotations de pouvoirs et d’instruments de sanction et de coercition en cas de délits constatés des ordonnateurs de crédits.
- Le Conseil de discipline budgétaire et financière
Il est chargé de la sanction des ordonnateurs et gestionnaires des crédits publics. La multitude des structures chargées de la lutte contre la corruption atténue son efficacité d’où la nécessité de rendre toutes ces structures plus cohérentes. Et peut être en réduire le nombre.
D. La Coopération internationale
1. LE PROGRAMME CHOC (Changer d’Habitudes pour s’Opposer à la Corruption).
Il s’agit d’une initiative bailleurs de fonds, gouvernement du Cameroun, contraire à la déclaration de Paris, qui montre ses limites.
2. L’INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES (EITI – ITIE)
Le Cameroun s’est efforcé de répondre aux exigences de renforcement de la transparence établies par « l’Initiative de transparence des industries extractives » (EITI), initiative annoncée par le Premier Ministre britannique Tony Blair lors du Sommet Mondial sur le développement durable de Johannesburg (Afrique du Sud) en Septembre 2001. Le gouvernement du Cameroun a exprimé son approbation des principes de l’EITI lors de la conférence de l’initiative EITI tenue à Londres en Mars 2005 par le soin de son ministre de l’Economie et des Finances.
3- LE MECANISME AFRICAIN D’EVALUATION DES PAIRS DU NEPAD (MAEP)
Le Cameroun a approuvé le mécanisme d’évaluation par les pairs du NEPAD (Nouveau Partenariat de Développement de l’Afrique) auquel il a adhéré. En adhérant à ce mécanisme d’autocontrôle, il s’est agi d’exprimer l’engagement du Cameroun en faveur de la bonne gouvernance politique, économique et sociale. Le MAEP est un processus d’évaluation qui est fortement inspiré de la pratique d’évaluation développée par les pays de l’Organisation pour la coopération et le développement (OCDE).
En adhérant au MAEP, le Cameroun entendait affirmer sa volonté politique de se conformer à la déclaration sur la gouvernance, compte tenu de son profil économique et politique. Le MAEP est un mécanisme, d’évaluation qui ne prévoit pas explicitement des régimes de sanction en cas de non-conformité des politiques et pratiques des Etats qui ont adhérés aux valeurs, codes et normes de gouvernances politique, économique et sociale, par rapport aux objectifs du développement socio-économique mutuellement acceptés et contenus dans la déclaration de bonne gouvernance démocratique, politique, économique et sociale. L’extrême flexibilité du MAEP liée à l’absence de mesures convenables (sanctions), n’en favorisera pas l’application au Cameroun. Le Cameroun n’a pas encore été évalué.
4- LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION (CNCC)
Le Cameroun a ratifié en Février 2006, la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette Convention nous est opposable. La CNUCC en tant qu’instrument international de lutte contre la corruption, élargit le champ de la corruption en y associant les infractions dites assimilées :
- la soustraction, le détournement ou tout autre usage illicite de biens par un agent public ;
- le trafic d’influence ;
- l’enrichissement illicite ;
- le blanchiment d’argent ou le produit du crime ;
- la soustraction de biens dans le secteur privé ;
- l’abus de pouvoir ;
Elle a pris en compte un certain nombre de dispositions qui sont obligatoires et d’autres facultatives. Dans sa mise en place, il est conseillé au pays d’harmoniser la législation nationale à cette Convention qui a l’avantage de régler les problèmes aussi délicats que la saisie des biens et le recouvrement des avoirs avec l’aide des autres pays. Il est également conseillé de créer un organe indépendant de lutte contre la corruption.
5- L’INITIATIVE STAR DE LA BANQUE MONDIALE ET LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Le gouvernement a sollicité l’aide de la Banque Mondiale dans son Initiative Star pour récupérer l’argent déposé à l’étranger par les prévaricateurs. Les résultats restent attendus. Il en est de même pour les commissions rogatoires demandées aux différents pays, et les missions confiées à des cabinets privés.
II- CE QUE NOUS PROPOSONS
La lutte actuelle contre la corruption au Cameroun, intensifiée par l’Opération Epervier, est diversement appréciée. C’est la raison pour laquelle, nous proposons, pour une meilleure efficacité de cette lutte, que les mesures suivantes soient envisagées:
1) Faire le Diagnostic de la corruption au Cameroun ;
2) Elaborer une Stratégie Nationale de lutte contre la corruption qui devrait prendre en compte les éléments suivants :
- Les mesures d’application de la législation ;
- La prévention ;
- Les garde-fous ;
- La sensibilisation du public et sa participation etc.
3) Faire adopter la loi anti-corruption qui prendrait en compte les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Dans cette loi, on pourrait insérer le texte créant la CONAC avec les correctifs qui pourront rendre cet organe plus opérationnel. Un projet de loi existe actuellement au niveau du gouvernement. Nous souhaitons qu’il soit soumis à la prochaine session de l’Assemblée Nationale.
4) L’Obligation de rendre compte à tous les niveaux pour éviter l’impunité.
5) La punition en cas de corruption.
6) La possibilité de restitution à l’amiable de l’argent ou des biens détenus par les coupables de la corruption sans exclure la procédure judiciaire.
7) Le monitoring de la gouvernance par les acteurs non étatiques devrait être encouragé.
Aujourd’hui plus que hier, la volonté politique devra être affirmée pour réinstaurer la morale publique, la culture de l’effort et l’éthique dans la marche notre pays.
III- LA NOUVELLE GOUVERNANCE MONDIALE DU 21EME SIECLE
La nouvelle gouvernance mondiale est entrain de s’écrire depuis un an, avec la crise sans précédant qui frappe le monde entier. Commencée par une crise financière, elle est devenue une crise mondiale qui touche durement nos pays en voie de développement. Elle va entraîner des règles internationales qui nous seront automatiquement opposables :
- La régulation de la finance internationale ;
- La lutte contre les paradis fiscaux ;
- La révision des normes comptables ;
- Le durcissement des normes prudentielles s’appliquant aux établissements financiers ;
- La révision du rôle et du fonctionnement des agences de notation ;
- La réforme des institutions de Brettons Woods et des Nations Unies. Etc.
La réunion du G20 à Pittsburgh, le 24 septembre 2009, va consacrer, la fin du modèle de prospérité à crédit, le début effectif de la moralisation du capitalisme avec plus de transparence, plus de vérité, plus de régulation, plus de responsabilité, la fin de l’ultralibéralisme, le plafonnement des bonus des dirigeants dans certains pays, peut être aussi la régulation des prix de pétrole. La réunion prévue à Copenhague en Décembre 2009, sera consacrée à la lutte contre le réchauffement climatique.
Le Collectif des Citoyens Patriotes
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